La conception de l’IOF devrait prévaloir, avec une nature réglementaire claire et distincte, et non une nature de collecte de recettes.

Face à l'appel du gouvernement Lula visant à annuler la décision du Congrès national de ne pas approuver l'augmentation de la Taxe sur les Transactions Financières (IOF) , cherchant à minimiser son fragile cadre fiscal, il me semble important de souligner l'illégalité des décrets présidentiels (n° 12.466/25, 12.467/25 et 12.499/25) en raison de leur caractère clairement fiscal.
Les sept impôts fédéraux, ainsi que les trois impôts d'État et les trois impôts municipaux actuels, ont été divisés en deux grandes catégories : les « impôts sur les revenus » et les « impôts réglementaires ». Les premiers visent à maintenir le secteur public à ses niveaux d'administration et d'investissement dans l'intérêt général, tandis que les seconds visent à contrôler et à prévenir les déséquilibres dans certains secteurs de l'économie.
Ainsi, l'impôt sur le revenu (IR), l'impôt sur les produits industrialisés (IPI), les grandes fortunes, l'ICMS, les transferts non onéreux de véhicules, les biens immobiliers et fonciers urbains, les services et transferts immobiliers onéreux ont été inclus dans la catégorie des impôts sur les revenus ; les taxes à l'importation et à l'exportation pour contrôler le commerce extérieur, sur les transactions financières pour réguler le système de crédit, de change et d'assurance, et les taxes foncières rurales pour stimuler l'agriculture et permettre la réforme agraire ont été incluses dans la liste des impôts réglementaires.
La nature juridique de l'IOF est donc réglementaire et non fiscale. Cependant, des décrets présidentiels, contraires à la Constitution, l'ont transformé en impôt fiscal afin de compenser la perte de recettes due à la proposition d'exonération fiscale plus importante pour les plus faibles revenus. Telle était la véritable motivation de l'exécutif.
Il s'avère que cette mutation rendait les décrets illégaux car ils violaient « l'explication constitutionnelle du Code national des impôts (CTN) », comme ce serait le cas, par exemple, en prélevant l'impôt sur le revenu sur une « non-acquisition » de disponibilité économique ou légale de revenus et de produits de toute nature (art. 43 du CTN).
Il est clair que l'affirmation selon laquelle l'IOF a pour but la perception de recettes et non des fins réglementaires ne correspond pas à ce qui a été discuté depuis les débats pour la CTN, dans les années 1960, dans le CE n° 18/65 de la Constitution de 1967, dans le CE n° 1/69 et dans les articles 145 à 156 de la Constitution fédérale.
Pour cette raison, il me semble qu'il appartiendrait au Tribunal Suprême Fédéral (TSF) de ne pas entendre la demande, puisque la compétence, à proprement parler, pour discuter de l'explication constitutionnelle du Code National des Impôts, acceptée par la Constitution de 1988, serait celle de la Cour Supérieure de Justice, et, en cela, devrait prévaloir la conception de l'IOF, dont la nature est clairement et distinctement réglementaire et non génératrice de recettes.
terra